Jean Castex a annoncé, lundi 6 septembre, que l’aide exceptionnelle à l’apprentissage sera prolongée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2022.
Pour rappel, cette aide, déjà reconduite au printemps dernier jusqu’au 31 décembre 2021, a été mise en place dans le cadre du plan “1 jeune, 1 solution”. Elle s’élève à 5 000 euros pour l’embauche d’un apprenti mineur, et à 8 000 euros pour un majeur.
Attendons les textes officiels.
Dérogation au nombre d’apprentis par maitre d’apprentissage :
Parmi les différents dispositifs en faveur de l’emploi, la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion est une commission administrative à caractère consultatif, instituée auprès du représentant de l’Etat dans le département, qui concourt à la mise en œuvre des orientations de la politique publique de l’emploi et de l’insertion professionnelle et des décisions du gouvernement en la matière.
Sa création et ses attributions sont prévues par l’article L.5112-1-1 du code du travail et sont plus particulièrement définies par les articles R 5112-11 et suivants du même code.
Elle est notamment compétente en matière d’apprentissage (art R.5112-12) en liaison avec le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, elle coordonne ses travaux avec ceux des commissions ou conseils placés auprès des collectivités territoriales dans le domaine de l’emploi et de l’insertion, et elle émet, sur les demandes d’agrément, les avis prévus par les dispositions légales.
Au sein de la commission départementale de l’emploi et de l’insertion sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l’emploi et dans le domaine de l’insertion par l’activité économique (art R.5112-15) ; la formation spécialisée compétente dans le domaine de l’emploi se compose de 15 membres (art R.5112-16).
En matière d’apprentissage, toute entreprise peut engager un apprenti si l’employeur déclare (par la signature d’un 1ere contrat d’apprentissage) à l’autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et s’il garantit que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Cette déclaration devient caduque si l’entreprise n’a pas conclu de contrat d’apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification (Article L 6223-1 du code du travail).
Le nombre maximal d’apprentis ou d’élèves de classes préparatoires à l’apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d’apprentissage.
Le maître d’apprentissage peut également accueillir, en plus, un apprenti dont la formation est prolongée en cas d’échec à l’examen (Article R 6223-6 du code du travail).
Des dérogations individuelles au plafond de deux apprentis peuvent être délivrées par l’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable, lorsque la qualité de la formation dispensée dans l’entreprise et les possibilités d’insertion professionnelle dans la branche le justifient (Article R 6223-7 du code du travail).
Le contrat d’apprentissage peut prendre la forme d’un :
- contrat à durée déterminée (CDD) ;
- contrat à durée indéterminée dont la période d’apprentissage se situe au début du contrat.
Pendant cette « période d’apprentissage », l’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage s’applique. A l’issue de cette période, la relation contractuelle de travail bascule dans le droit commun.
La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l’article L. 6222-11 du code du travail.
Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
En cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus :
- Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d’apprentissage ;
- Soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.
Selon l’Article L6222-35 du code du travail, pour la préparation directe des épreuves, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d’apprentis dès lors que la convention mentionnée à l’article L. 6232-1 en prévoit l’organisation.
Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s’ajoute au congé payé prévu à l’article L. 3141-1 et au congé annuel pour les salariés de moins de vingt-et-un ans prévu à l’article L. 3164-9, ainsi qu’à la durée de formation en centre de formation d’apprentis fixée par le contrat.
Au vu de l’Article R6227-7 du même code, le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l’apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d’apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l’apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6222-35, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Interprétation du texte
La loi du 24 novembre 2009 (n° 2009-1437) relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a modifié la rédaction de l’article L. 6222-35 du code du travail. Une nouvelle interprétation de ce texte a été retenue.
Les apprentis bénéficient effectivement du congé supplémentaire pour préparation aux examens de 5 jours ouvrables par contrat destiné à lui permettre de préparer son examen. Il est pris dans le mois qui précède les épreuves, sur le temps initialement prévu en entreprise. Il peut être fractionné lorsque plusieurs sessions d’examens sont prévues. Il donne lieu au maintien du salaire et s’ajoute aux congés payés.
Lorsque le CFA organise les révisions, l’apprenti doit utiliser son congé pour y participer. Si le CFA ne prévoit pas de tels enseignements, l’apprenti peut tout de même bénéficier de ce congé.
Lorsqu’il existe un contrôle continu, sans aucun examen terminal, on considère que les examens effectués pendant le contrôle continu et qui sont nécessaires à la validation du diplôme, permettent à l’apprenti de bénéficier desdits 5 jours.
Toutefois, aucune condition d’ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l’entreprise ne leur est opposable.
La durée du contrat d’apprentissage, varie entre 6 mois et 3 ans.
Cette durée est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
Pour un apprenti reconnu travailleur handicapé ou pour un sportif de haut niveau, la durée du contrat d’apprentissage peut être portée à 4 ans (sans nécessité de conclure une convention tripartite).
Par dérogation, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises.
Le code du travail mentionne les cas dans lesquels l’expérience et les compétences ont pu avoir été acquises :
- lors d’une mobilité à l’étranger,
- lors d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle,
- lors d’un service civique,
- lors d’un volontariat militaire ou d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire.
L’allongement ou la réduction de la durée s’effectue après évaluation par le CFA du niveau initial de compétence de l’apprenti ou de ses compétences acquises.
Cette durée, obligatoirement comprise entre 6 mois et 3 ans, est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal (par l’employeur et l’apprenti, dans le cas d’un CFA interne à l’entreprise), annexée au contrat d’apprentissage.
En amont, les parties doivent s’assurer que la durée de la formation est compatible avec le passage de l’examen, la date limite d’inscription du jeune à l’examen et avec les obligations fixées par l’organisme certificateur pour l’inscription au diplôme ou au titre préparé.
Une convention tripartite peut également être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d’apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l’apprenti (accident, maladie, congé maternité, …). La durée du contrat ou de la période d’apprentissage est alors prolongée jusqu’à l’expiration du cycle de formation suivant.
Un modèle-type de convention tripartite est établi par arrêté ministériel.